Comité d'Action Juridique

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Memento (fiches)

Le garde champêtre

05/03/2013

Les gardes champêtres étaient obligatoires dans les communes rurales jusqu’en 1958. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 1800 selon la Fédération Nationale des Gardes Champêtres. Pourtant, leur recrutement par les communes rurales pourrait certainement répondre aux difficultés à faire constater des infractions fréquentes en milieu rural (infraction à une interdiction de circuler sur un chemin rural, bris de clôture, dévastation de récoltes,…) et ainsi faire cesser le sentiment de colère qui peut naître chez les victimes d’infractions non constatées.


Désignation et statut :

Les gardes champêtres sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Ils sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés (article L.522-1 du Code de la Sécurité Intérieure). Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

Un établissement public de coopération intercommunale (par exemple communauté de communes) peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune (article L.522-2 CSI).


Missions :

Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Par exemple : infraction à un arrêté municipal interdisant la circulation sur un chemin rural (Article L.521-1 CSI).

Les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales (bris de clôture, dévastation de récoltes, vol de matériel…) (article 22 du Code de Procédure Pénale).

Les gardes champêtres sont compétents pour relever les infractions précisés aux titres I à VII du livre 4 du code de l’urbanisme à la condition d’avoir été « commissionné » par le maire (article L.480-1 du code de l'urbanisme). Par exemple : construction réalisée sans avoir obtenu le permis de construire imposé par le code de l’urbanisme.

Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R.15-33-29-3 du code de procédure pénale, si elles ne nécessitent pas de leur part une enquête :

  1. Divagation d'animaux dangereux, prévue par l'article R.622-2 du code pénal.
  2. Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R.623-2 du même code.
  3. Excitation d'animaux dangereux, prévue par l'article R.623-3 du même code.
  4. Menaces de destruction, prévues par les articles R.631-1 et R.634-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune.
  5. Abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R.632-1 et R.635-8 du même code.
  6. Destructions, dégradations et détériorations légères, prévues par l'article R.635-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune.
  7. Atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal, prévus par les articles R.653-1, R.654-1 et R.655-1 du même code.


Ils peuvent également constater par procès-verbal certaines infractions au code de la route (article R.130-3 code de la route).

Ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants (…) pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent (article L.522-4 CSI).

Ils adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République (Article 27 CPP).


Sources :

  • Articles 22 et suivants du code de procédure pénale
  • Articles L.522-2 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure
  • Articles 22 et suivants du code de procédure pénale
  • Articles R.2213-58 Code Général des Collectivités Territoriales

Ces textes peuvent être consultés sur www.legifrance.gouv.fr