Partenaire

Témoignages

La SAFER souveraine pour évaluer le besoin de confortation d’une exploitation agricole (CAJ Isère – litige avec la SAFER au TGI)

06/12/2011

Le Tribunal de grande instance de Grenoble n’a pas donné raison, dans son jugement du 12 septembre 2011, à Monsieur V., paysan accompagné par le CAJ 38 et représenté par un avocat, celui-ci étant obligatoire devant cette juridiction.

En 2007, un agriculteur partant à la retraite met en vente 11 ha par l’intermédiaire de la SAFER. Monsieur V. exploite seul en agriculture biologique 5,5 ha de noyers en production, 2 ha de noyers non productifs, ainsi que 19,5 ha de cultures fourragères pour son élevage laitier (50000 L de quotas). Il se porte candidat à la rétrocession de 3,30 ha, dont 1,40 ha de noyers contigus à d'autres parcelles et 0,74 ha de prés. Un autre paysan de la commune, Monsieur M., en GAEC avec sa sœur (ayant une activité professionnelle extérieure), dépose une candidature concurrente. Il exploite 41,5 ha de noyers en production, 3 ha de noyers non productifs, 0,5 ha de framboisiers et 5 ha de prairie. Les deux agriculteurs bénéficiaient d’une autorisation d’exploiter pour les terrains convoités.

En mars 2008, la SAFER attribue la parcelle de noyers et celle de prés espérées par Monsieur V. à Monsieur M., en plus de 4 ha qui lui avaient déjà été attribués. Estimant que la SAFER n’a pas, par sa décision, conforté l’exploitation qui devait l’être, Monsieur V. et le CAJ 38 ont formé un recours pour obtenir l’annulation de la rétrocession et de la vente subséquente. En vain.

Pour fonder sa décision, le Tribunal rappelle que les juges judiciaires n’ont pas pouvoir pour apprécier l’opportunité des décisions de rétrocession par la SAFER mais doivent uniquement contrôler la régularité de la procédure et le respect des objectifs de la loi. Il a logiquement suivi les précédentes décisions de la Cour de cassation (Cass. 3ème Civ., 23 fév. 2005, n°04-10948 ; Cass. 3ème Civ., 25 avr. 2011, n°99-19830). Il aurait peut-être été plus pertinent non de soutenir devant le juge que Monsieur V. devait être prioritaire sur Monsieur M. mais plutôt d’essayer de démontrer que Monsieur M. ne satisfaisait pas aux objectifs de l’appel à candidature…

Ce jugement confirme le caractère très général des objectifs légaux de la SAFER et la marge d’appréciation très significative qui lui est par conséquent laissée. Sur le plan du contrôle des structures, les opérations de la SAFER sont simplement soumises à autorisation d’exploiter si elles aboutissent à la suppression d’une unité économique ou l’agrandissement d’une exploitation dont la surface excède 2 fois l’unité de référence (article L331-2, I, 7° du code rural). De ce point de vue, seule l’application du schéma directeur départemental des structures aurait pu peut-être départager Monsieur M. et Monsieur V. Mais la loi ne le prévoit pas…