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Memento (fiches)

Le régime micro-BA (qui remplace le forfait agricole à compter des revenus 2016)

15/02/2016

Attention : cet article n’est pas exhaustif et vise seulement à donner des points de repère.


La loi de finances rectificative du 29 décembre 2015 modifie le code général des impôts pour remplacer le régime du forfait agricole par un régime de micro bénéfices agricoles et organiser la transition.

Les nouvelles dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016.


Champs d’application du micro-BA et du réel :

Un exploitant agricole est obligatoirement au réel quand la moyenne des recettes de l'ensemble de ses exploitations, dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois années consécutives. Le passage au réel est effectif à compter de l'imposition des revenus de la 1ère année suivant la période triennale considérée.

Les sociétés à activité agricole (soumise à l’impôt sur les revenus), autres que les GAEC, créées à compter du 1er janvier 1997, sont soumises obligatoirement au réel (article 69 D CGI).

Un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) est obligatoirement soumis au réel quand la moyenne de ses recettes est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.

Par exception, si la moyenne des recettes du GAEC est inférieure ou égale à 328 800 €, la limite imposant le passage au réel est celle prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite (article 71 CGI).

Sont également soumis obligatoirement au réel, les exploitants qui exercent une activité de (articles 63 et 69 CGI) :

  • Préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle ;
  • Vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole ;
  • Mise à disposition de droits au paiement de base (DPB).

Les exploitants et GAEC non obligatoirement soumis au réel peuvent opter pour le réel :

  • L'option est valable 2 ans tant que l'entreprise ne dépasse les seuils obligeant à passer au réel. Elle est reconduite tacitement par périodes de 2 ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
  • L’option doit être exercée dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.
    Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur 1er exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de 4 mois à compter de la date du début de l'activité. Mais, lorsque la durée du premier exercice est inférieure à 4 mois, l'option doit être exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice.


Régime du réel simplifié et réel normal :

Sont soumis au régime réel simplifié :

  • les exploitants non soumis obligatoirement au réel et ayant opté pour le réel simplifié ;
  • les exploitants soumis obligatoirement au réel et dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives, n'excède pas 350 000 €, hors taxes.


Sont soumis au régime réel normal :

  • les exploitants non soumis obligatoirement au réel (ou au réel normal) et ayant opté pour le réel normal ;
  • les exploitants soumis obligatoirement au réel et dont la moyenne des recettes, mesurée sur 3 années consécutives, excède 350 000 €, hors taxes. En cas de dépassement de cette limite, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du 1er exercice suivant la période triennale considérée.

L’option pour le réel normal doit être formulée dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.


Détermination du bénéfice imposable :

Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, diminuée d'un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €.

Les recettes à retenir sont les sommes encaissées au cours de l'année civile dans le cadre de l'exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage.

Ne sont pas à retenir les sommes encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l'actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.

En cas de création d'activité, le montant des recettes à prendre en compte, pour l'année de la création, est égal aux recettes de ladite année. Pour l’année suivante, le montant des recettes à prendre en compte est égal à la moyenne des recettes de l'année d'imposition et de l'année précédente.

Le bénéfice imposable au titre de l’année 2016 sera égal, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, à la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 %.

Le bénéfice imposable au titre de l’année 2016 sera égal, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation à la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.

Les plus-values ou les moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation  sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d'imposition.


Obligations des contribuables :

Les contribuables portent directement sur leurs déclarations de revenus le montant des recettes de l'année d'imposition, des recettes des 2 années précédentes et des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours de l'année.

Ils tiennent et, présentent  sur demande du service des impôts, un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.


Delphine GAVEND,
Juriste et formatrice indépendante


Sources : articles 64 bis et suivants du Code Général des Impôts (CGI)