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Brèves juridiques

La Commission d'Accès aux Documents Administratifs met en place une base de données de ses avis

07/07/2014

La Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a mis en place une base de données des avis et conseils rendus : voir sur le site de la CADA.

La base comporte l’intégralité des avis depuis la fin de l’année 2012 et sera alimentée mensuellement. 9000 dossiers sont déjà accessibles.


On peut également y trouver les recueils semestriels des principaux avis et conseils. Par exemple pour le 2ème semestre 2013 : voir ici.


On apprend dans ces documents que pour la CADA :

  • La copie du rapport d’audit sur la situation d’une coopérative laitière revêt un caractère administratif et est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire, et que sa communication ne porte pas atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, dont doit bénéficier la société coopérative en cause. Dans le cas où certaines mentions seulement du document seraient couvertes par ce secret, il est communicable après occultation de ces mentions, si celle-ci n'en dénature pas le sens et ne fait pas perdre tout intérêt à sa communication. (Avis 20130148 Séance du 07/02/2013).
  • La copie des relevés de décisions de classement des exploitations agricoles d’un département et les procès-verbaux des réunions de la commission au cours desquelles ces décisions ont été prises (documents émanant de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires) sont communicables.
    En application de l'article 64 du code général des impôts et de l'article L.4 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires procède au classement, pour la détermination forfaitaire de leur bénéfice imposable, des exploitations de polyculture du département. Ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, eu égard notamment à la publicité ainsi organisée par la loi.
    La commission estime de même que les procès-verbaux des réunions au cours desquelles la commission a pris ces décisions de classement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle, autres que celles qui sont relatives au classement fiscal des exploitations de polyculture. (Avis référence : 20133470 séance du 7 novembre 2013).

 

Pour une présentation des notions sur l’accès aux documents administratifs : voir notre brève du 7 août 2013.