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Memento (fiches)

Le droit de préférence des propriétaires de parcelle boisée contiguë en cas de vente de parcelles classées en bois et forêt

22/08/2016

En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, l’article L 331-19 du code forestier prévoit un droit de préférence au profit des propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux.

Ce droit de préférence a été créé par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche avec l’objectif de favoriser la restructuration de la propriété forestière en vue d’en favoriser l’exploitation.


Domaine du droit de préférence


Principe :

Le droit de préférence des propriétaires de parcelle boisée contiguë s’applique en cas de :

  • vente de parcelle(s) classée(s) au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale de moins de 4 hectares ;
  • de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

C’est le classement cadastral en nature de bois et forêt de la parcelle vendue ou faisant l’objet d’une cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance, qui conduit à l’application du droit de préférence au profit des propriétaires de parcelle boisée contiguë.

Selon un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (cour d’appel de Paris, 15 avril 2016, n°14/21394) , «le droit de préférence concerne tous les biens vendus d’une superficie inférieure à 4 hectares, relevant du groupe 5 (bois et forêts) de la matrice cadastrale (…), cette catégorie (étant) elle-même subdivisée en 8 sous-groupes désignés par un code commençant par la lettre B».

Les huit subdivisions fiscales du groupe 5 (bois et forêt) sont B (Bois), BF (Futaies Feuillues), BM (Futaies Mixtes), BO (Oseraies), BP (Peupleraies), BR (Futaies résineuses), BS (Taillis sous Futaies), et BT (Taillis simples).

Cependant, par exception, la vente intervenant sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale échappe au droit de préemption des propriétaires de parcelle boisée contiguë. D’autres exceptions à ce droit de préférence existent.


Exceptions au droit de préférence (art. L331-21) :

Par exception, ce droit de préférence ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir :

  1. Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;
  2. En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime (opérations d’aménagement foncier) ;
  3. Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ;
  4. Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
  5. Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles entrant dans le domaine du droit de préférence ;
  6. Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ;
  7. Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;
  8. Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ;
  9. Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral.

Par ailleurs, ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le code rural (SAFER) ou par le code de l'urbanisme (par exemple la commune) (L 331-19 alinéa 6 code forestier).


Procédure

Le vendeur doit notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis dans un journal d'annonces légales.

Attention : l’obligation d’information des propriétaires des parcelles boisées contiguë pèse sur le vendeur et non sur le notaire. Cependant, la charge de procéder à la notification peut être confiée par le vendeur au notaire.

Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur.

Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.

Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit.


Sanction en cas  de non-respect de ce droit de préférence

Une vente opérée sans avoir respecté le droit de préférence est nulle (art. L 331-20 code forestier). L’annulation de la vente doit être demandée au Tribunal de Grande Instance (TGI) dans les 5 ans.


Delphine GAVEND,
Juriste et formatrice


Sources :