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Les Commissions Départementales de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)

15/04/2016

La loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 a remplacé les Commissions Départementales de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) par les Commissions Départementales de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Les compétences des CDPENAF sont élargies.

Il existe une Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) par département.

Voici dans les grandes lignes une présentation de leur composition et de leurs missions.

Composition

Chaque CDPENAF est présidée par le préfet et comporte des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d'agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

Dans les départements comprenant des zones de montagne, la CDPENAF comporte au moins un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en zone de montagne.

Lorsqu'un projet ou un document d'aménagement ou d'urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné (L 112-1-1 code rural).

Des dispositions particulières existent pour la Corse, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et, pour le département du Rhône et la métropole de Lyon (D 112-1-11 et suivants code rural).

Missions

De façon générale, le code rural dispose que la CDPENAF peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole.

Elle est chargé d’émettre, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures (SCOT, PLU…) ou autorisations d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable…). (L 112-1-1 alinéa 3 code rural)

Par ailleurs, le code rural confie une mission à la CDPENAF en matière de terres en friches.

1) Recensement des terres en friches

Le préfet charge, tous les 5 ans, la CDPENAF de procéder à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière (L 112-1-1 code rural). Voir ici l'article sur les terres incultes.

2) Consultation de la CDPENAF relative aux documents d’urbanisme

En dehors des situations dans lesquelles le code de l’urbanisme prévoit la consultation de la CDPENAF, le code rural lui permet de demander à être consultée sur tout autre projet ou document d'aménagement ou d'urbanisme, à l'exception des projets de plans locaux d'urbanisme (PLU) concernant des communes comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé après le 13 octobre 2014. (L 112-1-1 alinéa 3 code rural)

Consultation relative aux Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)


Elaboration d’un SCOT :

  • Le projet de SCOT est soumis pour avis à la CDPENAF lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers (L 143-20 code urbanisme). La CDPENAF est consultée entre l’arrêt du projet et l’enquête publique. Elle doit rendre son avis  au plus tard 3 mois à compter de la transmission du projet de schéma. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable (R 143-4 code urbanisme) ;
  • En dehors de ce cas de consultation obligatoire de la CDPEANF, elle est consultée à sa demande (L 132-13 code urbanisme).


Révision d’un SCOT :

La révision d’un SCOT s’effectue dans les mêmes conditions que son élaboration (L 143-30 code urbanisme).

Consultation relative aux cartes communales


Elaboration d’une carte communale :

L’élaboration d’une carte communale est soumise, avant enquête publique, pour avis à la CDPENAF (L 163-4 code urbanisme). La CDPENAF rend son avis au plus tard 2 mois après la transmission du projet de carte. A défaut, cet avis est réputé favorable (R 163-3 code urbanisme).


Révision d’une carte communale :

Le projet de révision n'est soumis à la CDPENAF que s'il a pour conséquence une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, dans une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé (L 163-8 code urbanisme).

Consultation relative aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)


Elaboration d’un PLU :

  • Le projet de plan (PLU) arrêté est soumis pour avis à la CDPENAF  lorsque le projet de PLU couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers (L 153-16 code urbanisme) ;
  • En dehors de ce cas de consultation obligatoire de la CDPEANF, elle est consultée à sa demande sur le projet de PLU arrêté (L 153-17 code urbanisme) avec une limite : la loi exclut la consultation de la CDPENAF sur les projets de PLU concernant des commune comprises dans le périmètre d’un SCOT approuvé après le 13/10/2014 (L 112-1-1 code rural).


Atteinte aux productions AOP :

Lorsqu'un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un PLU ou d'une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation, le projet ne peut être adopté qu'après avis conforme de la CDPENAF (L 112-1-1 code rural). Le code rural prévoit des exceptions.


Délimitation des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) dans un PLU :

Un PLU peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Ces secteurs sont délimités après avis de la CDPENAF. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de 3 mois à compter de la saisine (L 151-13 et R 151-26 code urbanisme).


Règlement de PLU précisant les conditions d’extension ou annexes à des habitations en zone agricole (A) :

Dans les zones agricoles (A) ou naturelles (N) et en dehors des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement du PLU précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues ci-dessus sont soumises à l'avis de la CDPENAF (L 151-12 code urbanisme).

Consultation de la CDPENAF relative à l’ouverture à l’urbanisation dans une commune non couverte par un SCOT

En principe, dans les communes où un SCOT n'est pas applicable (L 142-4 code urbanisme), les possibilités d’ouverture à l’urbanisation sont limitées.  Cette limitation de l’ouverture à l’urbanisation en l’absence de SCOT se traduit de la façon suivante :

  • Pour les communes dotées d’un PLU : Les zones à urbaniser (AU) délimitées après le 01/01/2002 ainsi que les zones naturelles (N), agricoles ou forestières (A) ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ;
  • Pour les communes dotées d’une carte communale : Les secteurs non constructibles ne peuvent pas être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale ;
  • Pour les communes non dotées d’un document d’urbanisme : Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées ne peuvent pas être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'extension mesurée des constructions et installations existantes. Une délibération motivée du conseil municipal ne peut pas être prise pour permettre des constructions ou installations.

Des dérogations sont possibles (L 142-5) avec l'accord du préfet après avis de la CDPENAF. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

3) Consultation de la CDPENAF relative aux autorisations d’urbanisme


Changement de destination de bâtiments en zone A (Agricole)

Dans les zones agricoles (A) ou naturelles (N) et en dehors des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), le règlement d’un PLU peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole (A), à l'avis conforme de la CDPENAF (L 151-11 code urbanisme).

Exceptions au principe de constructibilité limitée en l’absence de PLU/POS, carte communale ou document en tenant lieu :

En principe, si une commune ne dispose ni d’un PLU, ni d’une carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune (L 111-3 code urbanisme).

Par exception, peuvent être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :

  1. L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
  2. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
  3. Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (L 111-4 code urbanisme).

La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis à la CDPEANF (L 111-5 code urbanisme).

Peuvent également être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie. Les constructions et installations ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques. Elles ne doivent pas entraîner un surcroît important de dépenses publiques et le projet ne doit pas être contraire à certaines dispositions d’urbanisme.

La délibération du conseil municipal est soumise pour avis conforme à la CDPENAF. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine (L 111-5 code urbanisme).


Delphine GAVEND,
Juriste et formatrice


Sources :