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Brèves juridiques

Les GAEC seront désormais agréés par le préfet, les comités d'agrément sont supprimés

12/03/2015

Jusqu'à présent, les GAEC étaient agréés par des comités d'agrément. La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 les supprime et confie l'agrément des GAEC au préfet du département. Le décret prévu pour en préviser les modalités vient d'être publié au journal officiel du 27 février 2015 (décret n° 2015-215 du 25 février 2015). Le nouveau dispositif d'agrément est entré en vigueur le 1er mars 2015.


Organes de l'agrément


L'autorité administrative

L'agrément des GAEC relève de la seule autorité administrative (article L. 323-11 du code rural) et la compétence est donnée au préfet pour délivrer l'agrément. Avant de statuer, il peut demander l'avis d'une formation spécialisée de la CDOA (article R. 323-10 du code rural).


La formation spécialisée de la CDOA

La commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) comprend désormais une formation spécialisée (article R. 313-7-1 du code rural). Elle peut être consultée par le préfet concernant des décisions individuelles relatives aux GAEC. Elle n'est donc pas une instance décisionnelle mais seulement consultative. Le pouvoir de décision appartient au préfet. Cependant, si celui-ci passe outre l'avis de la formation spécialisée de la CDOA, il devra préviser les motifs de sa décision (article R. 323-10 du code rural).

La composition de la formation spécialisée est très proche de celle des anciens comités départementaux d'agrément. Présidée par le préfet, elle comprend 3 représentants des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture et 4 agriculteurs. Les membres de la formation spécialisée sont nommés par le préfet. Il peut, avec l'accord de la formation, inviter toute personne dont l'avis paraît utile, compte tenu de son expertise en matière de gestion et de fonctionnement des exploitations agricoles, à assister avec voix consultative aux délibérations (Article R. 313-7-2 du code rural).


Procédure d'agrément


Demande d'agrément

La demande d'agrément d'un GAEC doit être adressée au préfet du département où la société existante ou en formation a son siège. Elle n'est soumise à aucune forme spéciale (article R. 323-8 du code rural)


Dossier joint à la demande

Le dossier de demande d'agrément comporte :

  • les statuts ou projet de statuts conformes à des statuts types approuvés par arrêté du ministre de l'agriculture.
  • une note relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement, rédigée selon un modèle défini par le ministre de l'agriculture.

Cette note doit indiquer :

  • les éléments permettant d'apprécier la dimension de l'exploitation commune : superficies d'exploitation au regard des activités principales envisagées et des méthodes de production choisies, titres assurant la jouissance des terres que la société se propose d'exploiter, distances à parcourir entre exploitations regroupées.
  • l'identité des associés ou futurs associés, la répartition du capital, les principes de l'organisation effective du travail en commun ainsi que la décision de l'assemblée générale réglant l'organisation du travail, la description des tâches réalisées par chaque associé, le nombre envisagé de salariés permanents, les personnes habilitées à agir au nom de la société et les activités exercées, le cas échéant, par les associés en dehors du groupement (Article R. 323-9 du code rural).

Ces indications permettent à l'autorité administrative de vérifier, avec les informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions légales (Article L. 323-11 du code rural).


Décision du préfet

Le préfet statue par décision motivée, au plus tard dans les trois mois suivant la réception du dossier de demande complet. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée (article R. 323-10 du code rural). Avant de se prononcer, le préfet peut demander l'avis de la formation spécialisée de la CDOA (voir plus haut).

Le principe de transparence pour bénéficier des aides de la PAC ne s'appliquant qu'au GAEC total dont les associés ont contribué par leurs apports à renforcer la structure agricole du groupement (article L. 323-13, al. 2 du code rural), le préfet doit particulièrement vérifier l'effectivité de cette contribution. Il y procède en tenant compte de la participation effective des associés à titre exclusif et à temps complet, au travail commun, sous réserve de l'application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32 relatifs aux activités extérieures au groupement et dispenses de travail (article R. 323-10 du code rural).

L'instruction de la demande d'agrément et celle d'octroi des aides de la PAC, bien qu'elles soient différentes, sont conduites concomitamment. Lorsque le préfet délivre un agrément à un GAEC total, il décide des modalités d'accès des membres du groupement à ces aides (Article R. 323-47 du code rural).


Publicité de l'agrément

Les formalités de publicité de la constitution du GAEC et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), nécessaire à l'acquisition de la personnalité morale, sont accomplies après l'agrément. Le groupement adresse au préfet un extrait justifiant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (article R. 323-13 du code rural).

L'avis de constitution, la demande d'immatriculation au RCS et la dispense d'avis au BODACC sont régis par les articles R. 323-14, R. 323-15 et R. 323-16 du code rural avec pour unique changement le remplacement des mots « de reconnaissance » par ceux « d'agrément ».


Recours

Un recours administratif auprès du ministre de l'agriculture est un préalable obligatoire à l'engagement d'un recours devant la juridiction administrative. Tout recours contentieux non précédé d'un recours administratif est irrecevable.

Avant de répondre au recours administratif, le ministre de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis.

Les recours administratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif (article R.  323-22 du code rural).

 

Note : le décret retouche également divers articles relatifs aux dérogations et dispenses de travail afin de substituer à la compétence des comités d'agrément celle du préfet et il adapte des dispositions du statut social et économique des groupements et de leurs membres.

 

Sources :