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Brèves juridiques

Les conditions de contestation d’un permis de construire se durcissent pour favoriser la construction de logements neufs

24/09/2013

Dans un objectif de réduction des recours déposés à l’encontre d’autorisation d’occupation des sols (permis de construire, d’aménager, de démolir…), plusieurs textes restreignent les conditions de recours.

La dernière restriction a été introduite par l’ordonnance du 18 juillet 2013, n° 2013-638.

L’esprit de cette ordonnance est exprimé dans un rapport au Président de la République.Ce rapport précise que l’ordonnance du 18 juillet 2013 a pour objectif d’ «accélérer le règlement des litiges dans le domaine de l'urbanisme et prévenir les contestations dilatoires ou abusives, notamment en encadrant les conditions dans lesquelles le juge peut être saisi d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension, en particulier en exigeant des requérants un intérêt suffisamment direct à agir (…). L'objectif recherché sera de faciliter notamment la réalisation de projets permettant la production de logements, tout en préservant le droit au recours, de valeur constitutionnelle ou internationale.»

Dans les textes, l'ordonnance du 18 juillet 2013 introduit plusieurs articles dans le code de l’urbanisme dont les articles L. 600-1-2 et L 600-1-3.

L'Etat, une collectivité territoriale (commune, conseil général, conseil régional) ou leurs groupements (par exemple communauté de communes), une association peuvent toujours demander l'annulation d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir à condition d’avoir un intérêt à agir.

En revanche, une autre personne (habitant de la commune par exemple) ne peut demander l'annulation que si la construction, l'aménagement ou les travaux est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.

Cette restriction s'ajoute à celle qui a été apportée aux recours exercés par les associations par la loi du 13 juillet 2006.

En effet, depuis cette loi, l'article L 600-1-1 du code de l'urbanisme dispose qu'une association ne peut agir contre un permis de construire (ou toute décision relative à l'occupation des sols) que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande d'autorisation.

Nous ne savons pas aujourd'hui si les recours des syndicats à l’encontre de permis de construire doivent être assimilés aux recours des associations ou aux recours déposés par d’autres personnes.

Au service de quelle politique ?

Ces deux restrictions témoignent de la volonté du législateur de sécuriser les constructeurs de logements neufs en limitant fortement les possibilités de recours. Or, de nombreux recours ont pour motivation des initiatives citoyennes (préservation des terres, protection de l’environnement, etc.)

Parallèlement, face au constat alarmant quant à la consommation des espaces agricoles par l’urbanisation, le législateur a récemment mis en place des dispositifs pour observer voire limiter cette consommation. On pourra donc y voir des mesures contradictoires.

Plutôt que de miser sur la construction de logements neufs, on pourrait développer une politique de réhabilitation des logements existants qui permet de concilier les réponses à deux enjeux forts aujourd’hui : loger les personnes à un coût raisonnable et préserver les terres agricoles.